P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.5.1.4. Procédures de reproduction de l’estampille: Avant de reproduire l’estampille sur un emballage ou sur une étiquette, à la demande de l’exploitant, le reproducteur de l’estampille doit demander l’approbation du ministre.
Cette demande d’approbation doit comprendre:
a)  ses nom et adresse ainsi que ceux de son client;
b)  une esquisse, en 4 exemplaires, de l’emballage ou de l’étiquette projeté par le client et comportant la reproduction de l’estampille; cette esquisse doit indiquer les dimensions de l’emballage ou de l’étiquette ainsi que le diamètre de l’estampille devant y figurer;
c)  le nombre d’emballages ou d’étiquettes;
d)  les nom et adresse du fabricant de l’estampille matrice dans les cas où le reproducteur de l’estampille ne la fabrique pas lui-même.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.1.4.